Branchage qui dépassent sur la commune

publiée dans le JO Sénat du 15/04/2010 – page 947

La réglementation concernant les arbres est définie par les articles 670 à 673 du code civil. Les dispositions de l’article 673 précisent que, lorsque les branches d’un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper. Ce droit d’exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible. L’article 673 susmentionné n’est pas applicable aux fonds séparés par une voie communale affectée à la circulation générale et ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal. Les règles de plantation et d’élagage sont en effet déterminées à partir de la ligne séparatrice entre deux propriétés, et impliquent donc une condition de mitoyenneté. En revanche, les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de ladite voie. Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l’article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui comportent l’obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Toutefois, l’exécution d’office de l’élagage des plantations privées riveraines d’une voie aux frais des propriétaires défaillants n’est explicitement prévue par l’article D. 161-24 du code rural que pour les chemins ruraux.

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.
Article R161-24

La mairie peut faire procéder aux travaux d’office aux frais du riverain, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR et restée sans effet. Chaque préfet peut dans son département, prendre par arrêté des dispositions de lutte contre les incendies. Il peut aussi prendre des dispositions imposant aux propriétaires un débroussaillage aux abords de leur propriété.

Responsabilités

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une voie publique. Mais la responsabilité du maire peut aussi être retenue s’il refusait de mettre fin au débordement sur la voie publique d’une haie de cyprès appartenant à un particulier (CAA de Bordeaux du 27.12.1993, n° N° 93BX00896).

Branches gênantes sur réseau téléphonique

Les lignes france telecom ne doivent pas être en contact avec des branches ou arbres et pour cela c’est le propriétaire du ou des arbres qui doit entretenir. Même si la ligne n’est pas encore détérioré, si la ligne vient à être détérioré alors le propriétaire de la ligne est susceptible d’avoir une amende allant jusqu’à 1500€ par ligne coupé.

La société de télécom fait procéder à l’élagage et donne la facture à la personne à l’origine du trouble.

Réglementation élagage : obligations types d’infrastructure

Routes nationales

  • On ne peut avoir d’arbres qu’à une distance : de 2 mètres en bordure des routes pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur ; et à une distance de 0,5 mètre pour les autres.
  • Aux embranchements des routes entre elles ou avec d’autres voies publiques ou à l’approche des traversées des voies ferrées.
  • la hauteur des haies ne peut pas excéder 1 mètre au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.
  • Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des routes doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies par les propriétaires des zones boisées.

Routes départementales, Voies communales

  • On ne peut avoir d’arbres en bordure des voies communales qu’à une distance de deux mètres pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres.
  • Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.

Chemins ruraux

  • Les arbres et les haies vives peuvent être plantés en bordure des chemins ruraux sans condition de distance.
  • Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux doivent être coupés, par les propriétaires ou fermiers, de manière à sauvegarder la commodité du passage et conserver le chemin.
  • Lignes téléphoniques : pas de condition de distance mais les plantations ne doivent pas gêner ou compromettre le fonctionnement des lignes téléphoniques.